Articles

Article R520-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R520-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 ou de la déclaration préalable en tenant lieu sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.