Article R520-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R520-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le montant de la redevance est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué .
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.