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Article R520-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R520-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le montant de la redevance est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué .

A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par l'administration des domaines dans /M/l'année/M/DECR.0267 ART. 21: le délai de deux ans// à compter de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration mentionnée à l'article L. 520-9.