Article R520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sont pris en considération pour l'établissement de la redevance instituée par l'article L. 520-1:
1. Les locaux à usage de bureaux et leurs annexes, telles que couloirs, dégagements, salles de réunions, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception.
Sont exclus comme n'entrant pas dans cette catégorie notamment :
a) Les locaux sanitaires ainsi que les locaux de caractère social affectés au personnel ;
b) Les bureaux attenant à des magasins de vente ou à des locaux mentionnés au a ci-dessus et en constituant l'accessoire nécessaire ;
c) Les locaux librement accessibles au public ;
d) Les salles destinées exclusivement à des spectacles, à des congrès ou à des activités d'intérêt éducatif ou social.
2. Les locaux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel ou en constituant la dépendance directe, y compris les bureaux, les garages et les locaux de magasinage et de stockage, à l'exclusion des logements, des locaux sanitaires et des locaux à caractère social affectés au personnel.