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Article R*510-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*510-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.

A l'expiration dudit délai et sauf prolongation accordée suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.