Articles

Article R*510-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*510-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3, soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.

A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'urbanisme, l'agrément est caduc.