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Article R*510-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*510-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.