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Article R*510-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*510-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au 1° de l'article R. 510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1. Lorsqu'elles sont situées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans les cantons suivants :

Seine-et-Marne

Bray-sur-Seine.

Chapelle-la-Reine (La).

Château-Landon.

Chatelet-en-Brie (Le).

Coulommiers.

Donnemarie-Dontilly.

Ferté-Gaucher (La).

Ferté-sous-Jouarre (La).

Fontainebleau.

Lizy-sur-Ourcq.

Lorrez-le-Boccage-Préaux.

Montereau-Fault-Yonne.

Moret-sur-Loing.

Nangis.

Nemours.

Provins.

Rebais.

Villiers-Saint-Georges.

Yvelines

Bonnières-sur-Seine.

Houdan.

Essonne

Méréville.

Milly-la-Forêt.

Val-d'Oise

Magny-en-Vexin.

2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :

- de magasin de vente ;

- industriel par un utilisateur déterminé.

- de salles de spectacles cinématographiques.

3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.

4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :

1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;

3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.

5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1999.

6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.

II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.