Article R*510-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*510-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Pour les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
1. Les locaux ou installations à usage industriel, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garages de véhicules liés à l'exploitation, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à 1.500 mètres carrés ou si elle doit conduire leur utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susvisés, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à 1.500 mètres carrés ;
2. Les locaux d'enseignement supérieur et les bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, si l'opération envisagée doit conduire leur utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susvisés, d'une superficie de planchers supérieure à 1.000 mètres carrés, ou si elle porte sur la construction, la reconstruction ou la création de superficies développées de planchers supérieures à 1.000 mètres carrés ;
3. Les installations à usage d'entrepôt, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.// ou si elle doit conduire l'exploitant ou utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages mentionnés ci-dessus, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.//