Article R*510-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*510-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé ou refusé :
Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie et des finances.
Soit par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur sur avis du comité de décentralisation mentionné ci-dessus, dans les autres cas.