Article R*510-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*510-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans la région Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n. 76-394 du 6 mai 1976, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4, R. 510-6 et R. 510-7, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux.
Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.