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Article R*441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La décision en matière d'autorisation d'édification d'une clôture est de la compétence du maire, sauf dans les cas énumérés ci-après.

La décision est de la compétence du préfet :

a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;

b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées à l'article R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;

c) Lorsque sur les terrains en cause les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes sont exercés par le préfet ;

d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.