Articles

Article R*441-6-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*441-6-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 441-6 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 441-6-2, alinéa 2.
Toutefois, ce délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision, de consulter une commission départementale ou régionale, ou lorsqu'il y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou d'adaptation mineure. Ce délai est fixé uniformément à cinq mois si la demande intéresse un site inscrit ou si la clôture projetée est située dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et que l'architecte des bâtiments de France consulté a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois.
A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 441-6-5, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.