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Article R*430-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*430-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les parties du territoire dans lesquelles, en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2.-a, b et c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé dans les conditions et sous les réserves indiquées au présent code, sont désignées dans chaque département par arrêté préfectoral, après avis du maire de chacune des communes intéressées.

La décision administrative désignant les zones de caractère pittoresque, prévue à l'article L. 430-2 (5.), est prise par arrêté du préfet.