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Article R*480-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*480-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le fait d'entraver l'exercice du droit d'inspection, prévu par l'article R. 443-12, des terrains aménagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.