Article R472-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R472-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.
Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1.