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Article R472-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R472-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux.