Article R472-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R472-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ne peut être délivrée que si les constructions et aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol.