Articles

Article R472-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R472-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :

1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ;

2° Le cas échéant, la surface hors oeuvre nette des constructions.