Article R472-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R472-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque les travaux nécessitent une déclaration préalable ou un permis, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer. Elle tient lieu de déclaration préalable ou de demande de permis.
Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des transports fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques.