Article R472-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R472-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.
Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.