Articles

Article R462-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R462-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par courrier électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.

Lorsque la déclaration a été adressée par courrier électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par courrier électronique dans les mêmes conditions.