Article R452-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire :
a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;
b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.