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Article R*442-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*442-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.