Article R*431-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*431-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.