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Article R*431-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*431-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes.