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Article R*431-30 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*431-30 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des plans et documents prévus par les articles R. 111-19-14 et R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation.