Article R*431-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*431-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :
a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, quand la surface hors oeuvre nette constructible a été répartie par le lotisseur ;
b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé.