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Article R*431-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*431-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration.