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Article R*425-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*425-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration.

La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France.