Article R*425-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*425-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque le projet porte sur un dispositif de publicité, une enseigne ou une pré-enseigne, l'autorisation prévue par les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire.