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Article R*425-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*425-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.