Article R*425-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*425-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager.