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Article R*425-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*425-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque le projet porte sur un ouvrage ou une installation de stockage souterrain de gaz, de fluides ou de déchets, l'autorisation prévue à l'article 3-1 du code minier, aux articles L. 515-7, L. 541-17 et L. 542-7 du code de l'environnement ou par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire.