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Article R*425-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*425-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France.