Articles

Article R*425-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*425-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine.

Cet accord est donné par le préfet de région.