Article R*425-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*425-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.