Article R*425-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*425-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.