Article R*425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*425-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par le code du patrimoine, de l'architecte des Bâtiments de France ou du préfet de région.