Article R*424-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
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En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande.
En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.