Article R*424-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*424-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.