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Article R*423-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de cinq mois.