Article R*423-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de cinq mois.