Article R*423-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre chargé de l'agriculture, consulté en application de l'article L. 643-4 du code rural est réputé avoir émis un avis favorable sur un projet de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation d'origine contrôlée est de trois mois.