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Article R*423-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de l'action touristique.