Article R*423-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la demande de permis porte sur l'aménagement d'un terrain de camping, l'autorité compétente recueille l'avis de la commission départementale de l'action touristique.