Articles

Article R*423-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie.