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Article R*423-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

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L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.