Article R342-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
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Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser au ministre chargé de l'économie et des finances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.