Article R342-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R342-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises doivent adresser au ministre de l'économie, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10 afférents à l'ensemble des opérations pratiquées au titre des branches mentionnées aux 3° et 10° de l'article R. 321-1, ainsi que des états provisoires B 10 bis, relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.