Article R*423-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*423-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement.